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Absence d'usage professionnel

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73530 Rémunération du courtier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour la fixer en fonction des efforts et du temps consacrés à l’opération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accor...

Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties ou d'usage établi, il lui appartient de fixer la rémunération en considération des circonstances de l'opération, notamment la durée de la mission et les diligences accomplies. Estimant que le montant alloué en première instance ne rétribuait pas équitablement les efforts déployés par le courtier sur plusieurs années, la cour use de son propre pouvoir d'appréciation pour revaloriser sa commission. Elle confirme en revanche le montant des dommages et intérêts pour retard de paiement, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supérieur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la rémunération principale et confirmé pour le surplus.

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