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Bail commercial : le refus d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Indemnité d'éviction |
06/02/2019 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques sérieuses et documentées formulées à l'encontre du premier rapport, viciait le jugement pour insuffisance de motivation. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils estiment que le rapport initial est suffisant pour fonder leur conviction. Elle retient qu'en l'occurrence, le premier juge a répondu aux contestations du preneur et a, par une motivation suffisante, justifié sa décision de s'en tenir aux conclusions du premier expert. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |