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Absence d'expert

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78424 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant qui les met en vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguant de l'absence d'un expert technique lors de son établissement et de l'insuffisance de ses constatations à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à un expert n'est pas obligatoire lorsque la contrefaçon est manifeste, le procès-verbal du commissaire de justice étant alors suffisant pour établir la matérialité des faits. Elle rappelle que tout usage non autorisé d'une marque enregistrée sur des produits similaires à ceux visés au dépôt constitue un acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non fabricant, est présumée pour un commerçant professionnel. Il incombe dès lors à ce dernier de renverser cette présomption en prouvant l'origine licite de sa marchandise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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