| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61018 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'acte de cautionnement en cause d'appel rend le recours fondé et justifie l'annulation du jugement. Toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle considère en effet qu'un tel procédé priverait la partie intimée du double degré de juridiction, dès lors qu'elle n'a pas pu se défendre sur le fond de la demande en première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec dépens réservés. |
| 37966 | Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai... Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose. L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige. |