Conformément à l’article 492 du Code de commerce, le relevé de compte arrêté par une banque constitue un moyen de preuve suffisant de sa créance. Sa force probante ne peut être remise en cause par une simple contestation générale du débiteur. Pour qu’une demande d’expertise comptable soit accueillie, le débiteur est tenu d’alléguer et de prouver des erreurs matérielles précises affectant le relevé. Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de rejeter une demande d’expertise...
Conformément à l’article 492 du Code de commerce, le relevé de compte arrêté par une banque constitue un moyen de preuve suffisant de sa créance. Sa force probante ne peut être remise en cause par une simple contestation générale du débiteur. Pour qu’une demande d’expertise comptable soit accueillie, le débiteur est tenu d’alléguer et de prouver des erreurs matérielles précises affectant le relevé.
Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de rejeter une demande d’expertise s’ils estiment qu’elle n’est pas justifiée. Un tel rejet n’enfreint pas les droits de la défense dès lors que la contestation du débiteur n’est étayée par aucun élément concret permettant de douter de la régularité et de l’exactitude des écritures de la banque, lesquelles sont présumées sincères.