| 15879 |
CCass,25/05/2005,1539 |
Cour de cassation |
Procédure Civile, Expertises et enquêtes |
25/05/2005 |
Lorsque la Cour a ordonné une contre-expertise, à la demande des parties, elle se devait, en application des dispositions des articles 55 et 56 du Code de Procédure Civile, mettre à la charge de l'intimé le paiement des frais dés lors que l'appelant principal ne les a pas acquitté ou écarter l'expertise réalisée en première instance et statuer en l'état surtout qu'il résulte de l'arrêt avant dire droit que la contre expertise a été ordonnée en raison du fait que le dossier n'était pas en l'état.... Lorsque la Cour a ordonné une contre-expertise, à la demande des parties, elle se devait, en application des dispositions des articles 55 et 56 du Code de Procédure Civile, mettre à la charge de l'intimé le paiement des frais dés lors que l'appelant principal ne les a pas acquitté ou écarter l'expertise réalisée en première instance et statuer en l'état surtout qu'il résulte de l'arrêt avant dire droit que la contre expertise a été ordonnée en raison du fait que le dossier n'était pas en l'état.
En se fondant sur l'expertise initiale elle a violé les dispositions de l'article 56 du Code de Procédure Civile et des droits de la défense, ce qui rend sa motivation mal fondée et expose son arrêt à cassation. |