| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64654 | Bail commercial : la fermeture administrative des locaux durant la crise sanitaire n’exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/11/2022 | Saisie de la question des loyers commerciaux impayés durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure en la matière. Le tribunal de commerce avait exonéré le preneur du paiement des loyers correspondant à cette période, retenant l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison du fait du prince. La cour retient que si la fermeture imposée par l'autorité publique constitue un motif légitime au sens de ... Saisie de la question des loyers commerciaux impayés durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure en la matière. Le tribunal de commerce avait exonéré le preneur du paiement des loyers correspondant à cette période, retenant l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison du fait du prince. La cour retient que si la fermeture imposée par l'autorité publique constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats faisant obstacle à la constitution en demeure du débiteur, elle ne saurait pour autant l'exonérer de son obligation de paiement. Elle juge ainsi que le fait du prince, en l'absence de preuve par le preneur d'une impossibilité absolue d'exécution, n'entraîne pas l'extinction de la dette de loyer, laquelle demeure due. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile. Par ces motifs, elle infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des loyers de la période de fermeture, y condamne le preneur ainsi qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance, et le confirme pour le surplus. |