| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17829 | Refus de réinscription suite à une réforme : L’échec de l’étudiant fait obstacle à la naissance d’un droit acquis (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 23/11/2000 | En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à u... En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à une réinscription automatique. Sa situation devait être réévaluée au regard des nouvelles dispositions qui avaient non seulement supprimé sa filière mais aussi instauré un processus de sélection sur la base duquel sa candidature a été légitimement écartée. Dès lors, le refus de réinscription, fondé sur une application correcte des nouveaux textes, n’est entaché d’aucun excès de pouvoir et ne contrevient pas au droit à l’éducation garanti par la Constitution. Censurant l’analyse des juges du fond, la haute juridiction annule leur décision et rejette le recours en annulation. |
| 18025 | Taxe professionnelle : La détermination de l’assiette relevant de l’ordre public, l’administration peut procéder à une rectification malgré son inaction antérieure (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/10/2000 | La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de... La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de la valeur locative. Par conséquent, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant annulé le rappel d’impôt au motif, jugé erroné, que l’administration n’avait pas agi les années précédentes. Il annule leur décision pour violation de l’article 13 du dahir du 31 décembre 1961 et renvoie l’affaire devant la même juridiction afin qu’elle statue à nouveau après avoir procédé à la vérification de la valeur locative, base de l’imposition, conformément à l’article 6 du même texte. |