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Absence de bail commercial

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69482 Contrat d’exploitation et bail commercial : La délivrance de quittances de loyer ne suffit pas à requalifier un contrat d’exploitation en bail commercial lorsque les clauses contractuelles sont claires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/09/2020 La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédan...

La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédant de s'être présenté comme propriétaire du local, alors qu'il n'en était que locataire auprès d'une collectivité publique, constituait un dol justifiant réparation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties, l'acte litigieux étant expressément qualifié de contrat d'exploitation et prévoyant une faculté de reprise à tout moment.

La cour relève que cette qualification a d'ailleurs été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inopérante la production de quittances de loyer pour tenter de prouver une relation locative. En l'absence de bail commercial, la cour conclut à l'inapplicabilité des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatives à la propriété commerciale et à l'absence de dol imputable au concédant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71383 Fonds de commerce : l’exploitation d’un local sur le domaine public en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce saisissable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2019 L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cou...

L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cour d'appel de commerce retient que l'autorisation d'occupation temporaire, qui interdit expressément la cession et la sous-location, ne confère aucun droit au bail opposable à la collectivité propriétaire. Elle juge que l'absence de clientèle personnelle, distincte de celle du marché de gros où l'activité est exercée, fait également obstacle à la reconnaissance d'un fonds de commerce. Dès lors, les droits de l'occupant ne constituent pas un actif saisissable dans son patrimoine. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de vente et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire.

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