| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70025 | L’annulation en appel d’une ordonnance d’expulsion entraîne la remise en état des parties et justifie la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence. Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence. Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six mois prévu par la loi 49-16, tandis qu'une nouvelle locataire intervenait pour faire valoir ses droits nés d'un nouveau bail. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, retenant que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ne vaut pas renonciation aux voies de recours. Elle rejette également l'argument de la forclusion, en précisant que le délai invoqué ne concerne que la procédure de récupération des locaux abandonnés. La cour rappelle que l'annulation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui implique que le bail initial n'a jamais été valablement résilié. Dès lors, le nouveau bail consenti à un tiers est inopposable au preneur initial dont le titre locatif demeure valide. L'ordonnance de réintégration est confirmée et l'intervention volontaire rejetée. |