| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55483 | La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire désignant une institution et un siège d'arbitrage étrangers pour un litige entre deux sociétés marocaines. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence au profit de l'arbitrage. L'appelant invoquait la nullité de ladite clause, arguant que le litige, purement interne, ne remplissait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire désignant une institution et un siège d'arbitrage étrangers pour un litige entre deux sociétés marocaines. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence au profit de l'arbitrage. L'appelant invoquait la nullité de ladite clause, arguant que le litige, purement interne, ne remplissait pas les critères du caractère international requis par la loi sur l'arbitrage. La cour écarte ce moyen. Elle retient que le choix par les parties, quand bien même elles seraient toutes deux marocaines, de recourir à une institution arbitrale étrangère et de fixer le siège de l'arbitrage hors du Maroc ne vicie pas la clause compromissoire. La cour considère en effet qu'une telle stipulation relève de l'autonomie de la volonté des contractants, libres de convenir des règles et du lieu de règlement de leurs différends. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60627 | Le principe d’estoppel interdit de soulever pour la première fois dans le recours en annulation des moyens qui auraient pu être invoqués devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/03/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de vices de procédure. L'appelant soulevait notamment le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral, l'irrégularité de la convocation à l'audience et la composition prétendument non conforme du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant la distinction fondamentale entre l'arbitrage institutionnel, dont la ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de vices de procédure. L'appelant soulevait notamment le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral, l'irrégularité de la convocation à l'audience et la composition prétendument non conforme du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant la distinction fondamentale entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc, soumis aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle juge ainsi que la prorogation du délai par l'institution arbitrale était conforme à son règlement, tout comme les modalités de convocation par voie électronique. La cour consacre en outre le principe selon lequel une partie qui participe à la procédure sans émettre d'objection sur une irrégularité est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois à l'appui d'un recours en annulation. Elle retient également que le défaut de notification de la sentence n'est pas une cause de nullité, cette formalité n'affectant que les délais de recours et non la validité intrinsèque de la décision. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intimé, la cour ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 64671 | Transport maritime : La clause compromissoire insérée dans le connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/11/2022 | Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions ... Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de cette convention, relative à l'exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive des Règles de Hambourg s'agissant de la validité d'une clause compromissoire en matière de transport maritime. Elle juge que la clause, expressément stipulée dans le connaissement, est pleinement opposable à l'assureur. La cour retient en effet que ce dernier, en se subrogeant dans les droits de son assuré destinataire, est également tenu par toutes les obligations découlant du contrat de transport, dont il ne peut être considéré comme un tiers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64670 | Transport maritime : La clause compromissoire explicitement inscrite dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Conve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Convention de New York, relative à la seule exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive de la Convention de Hambourg régissant le transport de marchandises par mer. Au visa de l'article 22 de cette convention, elle juge que la clause compromissoire, expressément stipulée au connaissement et non par simple référence à une charte-partie, est valable dès lors qu'elle est consignée par écrit. La cour retient que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, ne saurait se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de transport dont le connaissement constitue le support. En acceptant la subrogation, il a accepté l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, rendant la clause d'arbitrage pleinement opposable. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 45337 | Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité. Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens. |
| 37485 | Compétence de l’arbitre : Absence d’obligation de statuer par une sentence préjudicielle (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/09/2023 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable La partie qui participe à la procédure arbitrale sans émettre de réserve, notamment en signant l’acte de mission et en procédant à la désignation d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à invoquer le bénéfice d’une clause contractuelle qui imposerait une étape de conciliation ou d’expertise avant la saisine du tribunal arbitral. Son acceptation de l’instance couvre l’irrégularité procédurale tirée de l’omission de cette étape préliminaire. 2. Modalités de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence En application des dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral, statuant sur sa propre compétence en vertu du principe « compétence-compétence », n’est pas légalement tenu de se prononcer par une sentence préjudicielle ou distincte. Il conserve la faculté de joindre l’examen de sa compétence à celui du fond du litige et de statuer sur l’ensemble par une unique sentence finale. 3. Autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale antérieure Une sentence arbitrale devenue définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le juge saisi d’un recours en annulation d’une sentence postérieure doit rejeter un moyen qui porte sur un point de droit ou de fait déjà tranché de manière irrévocable par une sentence arbitrale antérieure rendue entre les mêmes parties. Le juge de l’annulation ne peut réexaminer une question ainsi définitivement jugée. |
| 36818 | Exequatur de sentence arbitrale internationale : Exigence cumulative d’un lien avec le commerce international et d’un facteur d’extranéité (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 15/05/2024 | Aux termes de l’article 327-40, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale est subordonnée à la double condition cumulative que l’arbitrage concerne les intérêts du commerce international et qu’au moins une des parties ait son domicile ou son siège à l’étranger. Dès lors, ne relève pas de cette compétence la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale dont l’objet porte sur le reco... Aux termes de l’article 327-40, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale est subordonnée à la double condition cumulative que l’arbitrage concerne les intérêts du commerce international et qu’au moins une des parties ait son domicile ou son siège à l’étranger. Dès lors, ne relève pas de cette compétence la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale dont l’objet porte sur le recouvrement d’honoraires d’avocats, un tel litige n’intéressant pas le commerce international, quand bien même la sentence aurait été rendue à l’étranger et l’une des parties y aurait son siège. En conséquence, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, qui avait confirmé l’ordonnance de première instance, d’avoir décliné la compétence du président du tribunal de commerce |
| 36777 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : exclusion des honoraires d’avocat du champ du commerce international (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 19/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette compétence indépendamment de la nature du litige. La Cour fonde sa décision sur une interprétation liant les deux alinéas de l’article 327-40 CPC. Elle considère que le second alinéa n’est pas autonome mais constitue une extension des critères du premier, et que l’ensemble doit s’inscrire dans un contexte d’intérêts commerciaux internationaux. Elle fonde son raisonnement sur la présence des termes « institutions des parties » et « relations commerciales » dans le texte, y voyant la confirmation de l’intention législative de lier l’arbitrage international aux enjeux commerciaux. Par conséquent, jugeant qu’un différend sur des honoraires d’avocat, même découlant d’une sentence rendue à l’étranger entre des parties de nationalités différentes, ne relève pas intrinsèquement des intérêts du commerce international, la Cour a conclu à l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande d’exequatur. Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, aux termes de son arrêt n° 277 rendu le 3 juillet 2024 dans le dossier n° 1638/3/1/2023. |
| 36463 | Arbitrage institutionnel CCI et recours en annulation : Application exclusive du règlement d’arbitrage et renonciation tacite aux moyens non soulevés devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/03/2023 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), la Cour d’Appel de commerce de Casablanca l’a rejeté et a ordonné l’exequatur de la sentence. La Cour précise que le recours à l’arbitrage institutionnel (CCI) entraîne nécessairement l’application exclusive du règlement de cette institution, à l’exclusion des dispositions supplétives du Code de procédure civile (CPC). Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), la Cour d’Appel de commerce de Casablanca l’a rejeté et a ordonné l’exequatur de la sentence. La Cour précise que le recours à l’arbitrage institutionnel (CCI) entraîne nécessairement l’application exclusive du règlement de cette institution, à l’exclusion des dispositions supplétives du Code de procédure civile (CPC). Elle rappelle également que la renonciation, même tacite, à soulever en temps utile des irrégularités procédurales durant l’instance arbitrale, interdit de les invoquer ultérieurement devant le juge de l’annulation. La Cour a écarté les différents moyens d’annulation présentés :
Le rejet du recours emporte, en application de l’article 327-38 du CPC, l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale, qui devient ainsi exécutoire. |
| 34213 | Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.
En conséquence, le pourvoi est rejeté. |