| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22397 | Contrefaçon d’une marque internationale enregistrée et interdiction de commercialisation (CAC Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | La cour d’appel de commerce a constaté que l’appelante exploitait le local où ont été appréhendés des produits présentés comme contrefaits. La marque revendiquée fait l’objet d’un enregistrement international depuis 2012, incluant le Maroc conformément à l’article 3 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Se référant à l’article 143 de ce texte, la cour a considéré que la protection prend effet dès la date de dépôt, et s’étend au territoire national. La cour d’appel de commerce a constaté que l’appelante exploitait le local où ont été appréhendés des produits présentés comme contrefaits. La marque revendiquée fait l’objet d’un enregistrement international depuis 2012, incluant le Maroc conformément à l’article 3 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Se référant à l’article 143 de ce texte, la cour a considéré que la protection prend effet dès la date de dépôt, et s’étend au territoire national. La cour a relevé que la mise en vente de produits reproduisant illicitement la marque constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi n° 17.97. L’argument tiré de la nullité supposée du procès-verbal de saisie a été écarté, la cour estimant que ce document, corroboré par les autres éléments du dossier, suffisait à établir la matérialité des faits. Elle a également rejeté la contestation visant l’absence de force probante des pièces produites, dès lors que l’appelante avait elle-même débattu de leur contenu. Par conséquent, la cour a confirmé la décision de première instance, laquelle ordonnait la cessation de toute commercialisation des produits incriminés et condamnait l’appelante aux frais de procédure. The Casablanca Court of Appeal for Commerce (Morocco) found that the appellant was operating the premises where allegedly counterfeit products had been discovered. The trademark at issue had been registered internationally since 2012, with protection extended to Morocco pursuant to Article 3 of Law No. 17.97 on Industrial Property. Referring to Article 143 of the same law, the court held that protection takes effect from the filing date and applies throughout the national territory. The court determined that offering products unlawfully reproducing the trademark constitutes counterfeiting under Articles 154 and 201 of Law No. 17.97. It rejected the appellant’s argument contesting the validity of the seizure report, reasoning that this document, together with other evidence, was sufficient to establish the facts. The court also dismissed the challenge to the probative value of the documents produced, noting that the appellant had already engaged in discussion of their content. Consequently, the court upheld the first-instance judgment, which ordered the cessation of any commercialization of the infringing products and condemned the appellant to pay procedural costs. |