| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74497 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle rend la décision impossible à exécuter (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant aggravé une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce précise la portée de la contradiction entre les motifs d'une décision comme cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours soutenait que l'arrêt était contradictoire pour avoir, d'une part, jugé saine et suffisante la motivation du premier juge sur la responsabilité contractuelle et, d'autre part, réformé le jugement en augmentant le montant des dommages et in... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant aggravé une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce précise la portée de la contradiction entre les motifs d'une décision comme cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours soutenait que l'arrêt était contradictoire pour avoir, d'une part, jugé saine et suffisante la motivation du premier juge sur la responsabilité contractuelle et, d'autre part, réformé le jugement en augmentant le montant des dommages et intérêts. La cour rappelle que le recours en rétractation est une voie de recours extraordinaire dont les cas d'ouverture, limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, excluent toute révision du fond du litige. Elle retient que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. La cour juge en effet qu'il n'existe aucune contradiction à confirmer le principe de la responsabilité retenu par les premiers juges tout en réformant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le quantum des dommages et intérêts alloués. Les autres moyens soulevés, étrangers aux cas d'ouverture légaux, sont par conséquent écartés. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 18311 | Notification et taxation d’office : La mention « non réclamé » sur un pli recommandé ne vaut pas notification effective (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/01/2002 | En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’im... En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée. |