| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19513 | Obligation de résultat de l’ingénieur : responsabilité engagée en cas de malfaçons graves et défectuosité de l’ouvrage (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/04/2009 | La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité... La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité impérative, en application des articles 342 et 345 du Code de procédure civile. Concernant l’expertise judiciaire, la Cour exerce un contrôle souverain sur la valeur probante des rapports. La validation d’une expertise concluant à la défectuosité du bâtiment et à la nécessité de sa démolition, établie conformément aux conditions légales, dispense le juge d’ordonner une contre-expertise, sans porter atteinte aux droits de la défense. Enfin, la Cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de communication du dossier au Ministère public, l’intervention de ce dernier étant une mesure destinée à la protection des mineurs, à laquelle la partie défenderesse n’a pas d’intérêt direct. |
| 20715 | Contrat d’architecte : Le maître d’ouvrage qui résilie le contrat sans prouver la faute de l’architecte reste tenu au paiement intégral des honoraires pour les travaux accomplis (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 16/05/2004 | La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte, ne le décharge pas de son obligation de payer les honoraires dus pour les travaux accomplis. la Cour Suprême rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens, consistant à concevoir des plans conformes aux règles de l’art, et non une obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire. L’accord du maître de l... La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte, ne le décharge pas de son obligation de payer les honoraires dus pour les travaux accomplis. la Cour Suprême rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens, consistant à concevoir des plans conformes aux règles de l’art, et non une obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire. L’accord du maître de l’ouvrage pour la poursuite des différentes phases de la mission peut se déduire d’un faisceau d’indices souverainement apprécié par les juges, notamment de correspondances validant les études sans émettre de réserves. Dès lors, l’architecte est fondé à réclamer le paiement intégral de ses prestations, peu important que l’autorisation administrative n’ait pas été délivrée si le contrat ne l’érigeait pas en condition suspensive du paiement. Sur un plan procédural, la Cour Suprême précise qu’un pourvoi en cassation n’est pas irrecevable du seul fait de l’exercice simultané d’un recours en rétractation visant le même arrêt, au motif qu’aucun texte de loi n’interdit ce cumul. Elle déclare en revanche le pourvoi non admis en sa partie dirigée contre des arrêts avant-dire droit non joints au dossier, en application de l’article 355 du Code de procédure civile. |