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37507 Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/01/2021 Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ...

Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige.

1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité

Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral.

2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita

La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité.

3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation

Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute.

Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves.

En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341.

37485 Compétence de l’arbitre : Absence d’obligation de statuer par une sentence préjudicielle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/09/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes :

1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

La partie qui participe à la procédure arbitrale sans émettre de réserve, notamment en signant l’acte de mission et en procédant à la désignation d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à invoquer le bénéfice d’une clause contractuelle qui imposerait une étape de conciliation ou d’expertise avant la saisine du tribunal arbitral. Son acceptation de l’instance couvre l’irrégularité procédurale tirée de l’omission de cette étape préliminaire.

2. Modalités de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence

En application des dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral, statuant sur sa propre compétence en vertu du principe « compétence-compétence », n’est pas légalement tenu de se prononcer par une sentence préjudicielle ou distincte. Il conserve la faculté de joindre l’examen de sa compétence à celui du fond du litige et de statuer sur l’ensemble par une unique sentence finale.

3. Autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale antérieure

Une sentence arbitrale devenue définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le juge saisi d’un recours en annulation d’une sentence postérieure doit rejeter un moyen qui porte sur un point de droit ou de fait déjà tranché de manière irrévocable par une sentence arbitrale antérieure rendue entre les mêmes parties. Le juge de l’annulation ne peut réexaminer une question ainsi définitivement jugée.

37186 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/07/2018 En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain.

1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence.

La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges.

2. Sur le respect des droits de la défense

Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire.

3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce

Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement.

4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte

Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée.

36273 Arbitrage commercial – Recours en annulation : Validation de l’extension de la mission arbitrale fondée sur le comportement procédural des parties et l’application du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/04/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit : Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étati...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit :

  1. Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étatiques, n’imposaient au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte avant l’examen au fond. L’approche du tribunal arbitral de joindre cet examen au fond a donc été validée.

  2. Sur le manquement allégué à l’obligation de révélation des arbitres (Art. 327-6 CPC) Ce grief a été rejeté au motif que l’« acte de mission », signé par toutes les parties, confirmait qu’elles avaient pris connaissance des déclarations d’indépendance des arbitres et n’avaient formulé aucune objection quant à la constitution du tribunal arbitral, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 327-6 du CPC.

  3. Sur le dépassement allégué des limites de la convention d’arbitrage La cour a retenu que la compétence du tribunal arbitral s’étendait au produit litigieux (non listé explicitement). Cette extension résultait de la portée large de la clause compromissoire et, de manière décisive, du comportement de la demanderesse au recours : son acceptation initiale de la saisine arbitrale incluant ce produit et son silence ultérieur sur ce chef de compétence. Ce comportement, interprété à la lumière de l’article 24 du règlement d’arbitrage applicable, emportait renonciation à se prévaloir de cette irrégularité et donc extension de la portée de la convention.

  4. Sur la violation alléguée de la langue de l’arbitrage Ce moyen a été écarté, la procédure s’étant intégralement déroulée en français. La référence à la langue arabe dans une traduction de la sentence constituait une simple erreur matérielle, d’ailleurs corrigée par le tribunal arbitral.

  5. Sur la violation alléguée des droits de la défense La cour a jugé ce moyen non fondé. Le refus du tribunal arbitral d’accorder un délai supplémentaire pour plaider ou d’autoriser une note en délibéré était justifié par le temps de préparation conséquent déjà octroyé (près d’un an) et par l’absence de grief, les demandes nouvelles motivant la requête de délai ayant été rejetées. Les droits de la défense ont été considérés comme respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et d’être traitée équitablement.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

Lire ici l’arrêt rendu par la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt

34205 Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2023 Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann...

Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit :

1. Arbitrage international et ministère public
La procédure d’urgence régissant le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale (article 327-50 du Code de procédure civile) n’impose pas la communication du dossier au ministère public ; l’article 9 CPC est donc inapplicable en l’espèce.

2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres
Une partie ne peut invoquer, comme cause de nullité au sens de l’article 327-36 CPC, la méconnaissance par le tribunal arbitral des règles impératives des procédures collectives — suspension des poursuites individuelles (articles 686 et 687 C. com.) ou mise en cause du syndic (article 566 C. com.) — lorsqu’elle a sciemment dissimulé son placement en sauvegarde ; ces éléments, non portés à la connaissance des arbitres, ne sauraient vicier la sentence.

3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita
Ne statue pas ultra petita, et ne méconnaît donc pas son mandat (articles 327-49 et 327-51 CPC), le tribunal arbitral qui, après avoir écarté la solidarité entre codébiteurs, ventile la dette entre eux pour des montants individuels dont le total demeure inférieur à la somme initialement réclamée solidairement.

4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale
La simple modification de la dénomination sociale d’une partie est sans incidence sur sa qualité à agir dès lors que la continuité de sa personnalité juridique est établie ; l’appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation
Le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas de nullité limitativement énumérés à l’article 327-36 CPC et exclut tout réexamen du fond. La Cour de cassation vérifie uniquement la suffisance de la motivation de l’arrêt attaqué et s’assure que la cour d’appel a statué dans les limites de ses pouvoirs.

32611 Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 24/12/2008 La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes grav...

La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles.

Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes graves imputables aux dirigeants, notamment :

  1. Confusion des patrimoines : des flux financiers et des transferts d’actifs entre la société et une entité liée ont été effectués sans justification, brouillant les frontières entre les deux entités.
  2. Détournement d’actifs : des actifs de la société ont été transférés de manière irrégulière, privant les créanciers de garanties légitimes.
  3. Prêts non remboursés : des avances de fonds, non conformes aux règles de gestion, n’ont pas été remboursées, aggravant les difficultés financières.
  4. Loyers sous-évalués : des biens immobiliers de la société ont été loués à des tarifs anormalement bas, en dehors des pratiques commerciales normales, causant un manque à gagner.
  5. Absence de tenue de registres légaux : les irrégularités administratives et comptables ont été mises en lumière, notamment le non-respect des obligations en matière de tenue des registres légaux, ce qui a contribué à opacifier la gestion de l’entreprise.

Ces fautes ont été établies sur la base d’une expertise comptable qui a révélé des irrégularités majeures dans la gestion de l’entreprise. Les juges ont fondé leur décision sur les articles 704, 705, 706 et 708 du Code de commerce, qui permettent d’engager la responsabilité des dirigeants ayant commis des fautes de gestion aggravées.

La liquidation judiciaire de la société a été étendue à ses dirigeants, qui ont également été déchus de leur capacité commerciale pour une durée de cinq ans.

En cassation, les dirigeants ont soulevé plusieurs arguments, notamment la violation des droits de la défense et l’incompétence matérielle des juridictions précédentes. 

Rejet du pourvoi

30854 Principe de compétence-compétence et son application en matière de reconnaissance des sentences arbitrales étrangères (Tribunal de commerce Casablanca Ord. 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 25/11/2015 le président du Tribunal de commerce de Casablanca a rendu une décision relative à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Cette sentence, rendue à Londres, opposait un demandeur à une société marocaine dans le cadre d’un litige commercial. Le demandeur sollicitait l’exécution de cette sentence au Maroc, conformément aux dispositions applicables en matière d’arbitrage international. La société défenderesse s’opposait à la demande en soutenant que les parties avaient conv...

le président du Tribunal de commerce de Casablanca a rendu une décision relative à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Cette sentence, rendue à Londres, opposait un demandeur à une société marocaine dans le cadre d’un litige commercial. Le demandeur sollicitait l’exécution de cette sentence au Maroc, conformément aux dispositions applicables en matière d’arbitrage international.

La société défenderesse s’opposait à la demande en soutenant que les parties avaient convenu de soumettre leurs différends à la compétence exclusive des juridictions anglaises, excluant ainsi le recours à l’arbitrage. Cependant, le Tribunal a écarté cet argument après avoir rappelé les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958, qui régit la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Le Tribunal a également souligné le principe de « compétence-compétence », selon lequel l’arbitre est seul habilité à statuer sur sa propre compétence, sauf contestation expresse de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la défenderesse n’avait pas remis en cause la validité de la convention d’arbitrage conclue entre les parties.

En outre, le Tribunal a examiné si la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain, condition essentielle pour l’octroi de l’exequatur. Constatant que ce n’était pas le cas, le président du Tribunal a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale, permettant ainsi son exécution sur le territoire marocain. Cette décision réaffirme l’attachement des juridictions marocaines aux principes fondamentaux de l’arbitrage international et à la reconnaissance des sentences arbitrales conformes au cadre juridique et à l’ordre public.

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