| 19341 |
Nantissement sur fonds de commerce : non-rétroactivité du Code de commerce aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2001) |
Cour de cassation, Rabat |
Surêtés, Nantissement |
07/11/2001 |
En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 ... En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 demeure soumis à ce texte, y compris pour le délai d’appel, qui est de quinze jours.
La haute juridiction ajoute que l’erreur de visa des juges du fond, qui se référeraient à tort à la loi nouvelle, est sans incidence sur la validité de leur décision dès lors que son dispositif se trouve justifié par l’application correcte de la loi ancienne. L’irrecevabilité de l’appel étant acquise au regard du délai de forclusion applicable, la décision de la cour d’appel est confirmée et le pourvoi rejeté.
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