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حقوق الإنتاج

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31898 Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (C.A.C. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 10/11/2022 Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle. Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné.

Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle.

Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné.

À l’issue de la production du premier volet, aucun nouvel accord n’est intervenu entre la société et le prestataire pour la réalisation d’un second volet. Celui-ci a néanmoins été produit par un autre sous-traitant, ce que conteste le prestataire, estimant que ses obligations initiales se poursuivaient et lui conféraient des droits sur l’ensemble de l’œuvre.

Le prestataire soutient que l’exécution du premier volet n’a pas mis fin à la relation contractuelle, invoquant la continuité de ses prestations et la possibilité d’une reconduction tacite de son intervention. La société excipe que l’accord initial était strictement limité à la production du premier volet et qu’aucun engagement n’a été expressément pris pour un second volet ou toute autre exploitation ultérieure.

La juridiction saisie rappelle le principe de la force obligatoire des contrats, en vertu duquel les parties ne sont tenues que par les stipulations expressément convenues. Elle souligne que la mission du prestataire était exclusivement définie par le contrat portant sur le premier volet, et que la clause prévoyant l’attribution des droits à un tiers ne laissait aucune ambiguïté quant à la répartition des droits d’exploitation. En l’absence de tout nouvel accord, le prestataire ne saurait prétendre à une extension de sa mission ni à une acquisition de droits sur l’œuvre.

Par ces motifs la Cour a :

  1. Constaté que l’exécution intégrale de l’objet contractuel initial a mis fin à la relation entre la société et le prestataire.
  2. Prononcé que, faute de contrat conclu pour un second volet ou toute autre prestation, le prestataire ne peut se prévaloir d’une reconduction tacite de ses obligations ni de droits sur l’œuvre.
  3. Écarté toute prétention du prestataire fondée sur une extension non prévue par le contrat, dès lors qu’une telle prétention ne dispose d’aucun fondement contractuel.
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