| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22514 | État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/07/2022 | La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ... La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel. La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé. |
| 18623 | Surveillance policière et acte administratif : Transformation d’une mesure de police matérielle en décision faisant grief en raison de son caractère continu (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/06/2001 | Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une sur... Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une surveillance policière, dès lors qu’elles présentent un caractère continu et prolongé, acquièrent un caractère contraignant et exécutoire. Cette transformation en décision de fait affectant la situation juridique de l’administré rend le recours en annulation recevable. Toutefois, constatant en cours d’instance la levée effective desdites mesures, attestée par le requérant lui-même, la Cour Suprême a prononcé un non-lieu à statuer. La satisfaction de la demande du plaideur ayant privé le recours de son objet, il n’y avait plus lieu pour la juridiction de se prononcer sur la légalité des mesures initialement contestées. |
| 20668 | CCass,11/07/1985,185/75 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 11/07/1985 | L'article 9 de la Constitution consacre la liberté de circuler, et cette liberté ne peut être limitée que par la loi. Tout citoyen est en droit d'obtenir un passeport sauf si une interdiction est prévue par la loi. Doit être annulée pour excès de pouvoir la décision du gouverneur qui refuse de donner suite à une demande de renouvellement ou de délivrance d'un passeport en l'absence de toute interdiction. L'article 9 de la Constitution consacre la liberté de circuler, et cette liberté ne peut être limitée que par la loi. Tout citoyen est en droit d'obtenir un passeport sauf si une interdiction est prévue par la loi. Doit être annulée pour excès de pouvoir la décision du gouverneur qui refuse de donner suite à une demande de renouvellement ou de délivrance d'un passeport en l'absence de toute interdiction. |