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Ruine d’un bâtiment : la responsabilité de l’ancien propriétaire-constructeur relève du régime de la faute délictuelle (Cass. civ. 2016) |
Cour de cassation, Rabat |
Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière |
08/03/2016 |
La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, édictée par l’article 89 du Dahir des obligations et contrats, pèse exclusivement sur la personne ayant la qualité de propriétaire au moment du sinistre. Elle ne saurait être étendue au vendeur-constructeur qui a déjà transféré la propriété du bien. Commet donc une erreur d’application de la loi la cour d’appel qui retient la responsabilité de l’ancien propriétaire sur ce fondement spécifique. La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment, édictée par l’article 89 du Dahir des obligations et contrats, pèse exclusivement sur la personne ayant la qualité de propriétaire au moment du sinistre. Elle ne saurait être étendue au vendeur-constructeur qui a déjà transféré la propriété du bien.
Commet donc une erreur d’application de la loi la cour d’appel qui retient la responsabilité de l’ancien propriétaire sur ce fondement spécifique.
La Cour de cassation précise qu’il incombait aux juges du fond d’examiner la cause du dommage sous l’angle d’une éventuelle faute du vendeur, en sa qualité de constructeur, sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue à l’article 78 du même dahir.
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