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Irrecevabilité de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale en raison d’un recours en annulation (Tribunal de commerce de Rabat 2012) |
Tribunal de commerce, Rabat |
Arbitrage, Exequatur |
22/04/2013 |
Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés. En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine. Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés.
En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.
Le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dans le cadre d’un arbitrage international, devant la juridiction compétente du pays où elle a été prononcée, prive ladite sentence de son caractère obligatoire à l’égard des parties, au sens de l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
Le caractère sérieux des moyens soulevés dans le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger rend la demande d’exequatur prématurée.
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