| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18030 | Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 09/11/2000 | La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n... La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final. Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière. |
| 18947 | CCass,13/02/2009,124 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/02/2009 | N'a pas respecté le principe de la gradualité des procédures de recouvrement, qui constitue une garantie fondamentale pour le débiteur, le percepteur qui a procédé à la saise du fonds de commerce avant d'adresser au contribuable un dernier avis sans frais.
Le non respect de la procédure entraîne la nullité de tous les actes de procédures ultérieurs.
La saisie pratiquée par le percepteur après l’expiration du délai de prescription quadriennal est nulle d’où la nécessité d’ordonner sa levée. N'a pas respecté le principe de la gradualité des procédures de recouvrement, qui constitue une garantie fondamentale pour le débiteur, le percepteur qui a procédé à la saise du fonds de commerce avant d'adresser au contribuable un dernier avis sans frais.
Le non respect de la procédure entraîne la nullité de tous les actes de procédures ultérieurs.
La saisie pratiquée par le percepteur après l’expiration du délai de prescription quadriennal est nulle d’où la nécessité d’ordonner sa levée. |