En matière de bail commercial, le congé ayant fondé une première action déclarée irrecevable pour prématurité n’épuise pas ses effets juridiques. Il peut donc valablement servir de base à une nouvelle instance une fois l’empêchement procédural disparu.
La Cour suprême casse, pour vice de motivation, l’arrêt d’appel ayant refusé au bailleur le droit de réutiliser son congé. Elle rappelle que seule une décision statuant au fond emporte la consommation des droits tirés de l’acte introductif. Une simple fin de non-recevoir, telle la prématurité, laisse le droit d’agir intact. Le bailleur est ainsi fondé à réitérer sa demande en éviction sur la base du même congé, le preneur n’ayant pas usé de son droit de contestation dans les délais légaux.