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Force probante : le certificat médical établissant une maladie mortelle prévaut sur la constatation de capacité apparente de l’acte adoulaire (Cass. sps. 2008) |
Cour de cassation, Rabat |
Famille - Statut personnel et successoral, Donation |
21/05/2008 |
L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabi... L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer.
La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabilité d’issue fatale, et ce, indépendamment du fait qu’elle altère ou non les facultés intellectuelles du patient. La validité d’une disposition à titre gratuit ne s’apprécie donc pas au seul regard de la santé mentale apparente du disposant.
En conséquence, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’annulation de l’acte, se fonde exclusivement sur la constatation formelle de la capacité (الأتمية) par les adouls, sans analyser les preuves médicales établissant la gravité de l’état du donateur. Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si les pathologies attestées et la proximité du décès caractérisent une libéralité faite durant cette ultime maladie.
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