La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux.
La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code de procédure civile. Elle s’analyse en une demande nouvelle, qui doit impérativement faire l’objet d’une action distincte et ne peut être formée par une simple requête incidente à l’instance originelle.
En se fondant sur des motifs étrangers à la nature véritable de la demande, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.