| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60567 | Vérification du passif : Le cumul des droits de douane et des amendes pénales est admis, leurs fondements juridiques étant distincts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/03/2023 | En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur. L'ad... En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur. L'administration douanière soutenait en appel que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, la contestation des créances publiques relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et répressives, et qu'aucun texte n'interdisait le cumul des droits et des amendes. La cour retient qu'en l'absence de disposition légale expresse, le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pour infraction douanière est possible, les deux types de créances reposant sur des fondements juridiques distincts : l'un fiscal, l'autre répressif à caractère de réparation civile. Dès lors, elle juge que les droits et taxes, ainsi que les intérêts de retard prévus par le code des douanes, sont dus en raison du non-respect par la société débitrice de ses obligations. En revanche, la cour écarte la créance au titre des amendes, non pour un motif de cumul, mais au motif que les jugements répressifs produits se rapportaient soit à une autre entité, soit à une infraction commise postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant la créance non soumise à déclaration. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les droits, taxes et intérêts de retard, qui sont admis au passif, et confirmée pour le surplus. |
| 18023 | Contentieux fiscal : recevabilité du recours malgré l’absence de réponse expresse à la réclamation préalable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/10/2000 | La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue. En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration. |