| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18645 | Preuve de la résidence électorale : recevabilité du certificat adoulaire en l’absence de mode de preuve légal exclusif (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/08/2002 | En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’a... En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’article 4 du Code électoral, est un fait matériel distinct du domicile au sens du Code de procédure civile. Le silence de la loi sur ses modalités de preuve consacre le principe de la liberté probatoire et l’appréciation souveraine du juge du fond. La Cour juge ainsi le certificat adoulaire parfaitement recevable pour établir ce fait matériel. Elle tire un argument par analogie de l’article 201 du même code, qui admet ce mode de preuve pour établir l’attachement d’un candidat à sa circonscription. En l’espèce, un tel certificat, corroboré par un faisceau de présomptions, suffisait à démontrer la résidence requise et à justifier l’annulation de la décision de refus. |
| 18651 | Preuve du domicile de l’électeur : Primauté des actes officiels sur le procès-verbal de constat (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Dans le contentieux de l’inscription sur les listes électorales, la force probante d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice est strictement cantonnée aux faits matériels personnellement observés par l’auxiliaire de justice. Ce document ne saurait établir à lui seul la preuve du domicile ou du lieu de naissance, qui relèvent de situations juridiques dont l’attestation est régie par des modes de preuve légaux spécifiques. Il s’ensuit que les juges du fond exercent à bon droit l... Dans le contentieux de l’inscription sur les listes électorales, la force probante d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice est strictement cantonnée aux faits matériels personnellement observés par l’auxiliaire de justice. Ce document ne saurait établir à lui seul la preuve du domicile ou du lieu de naissance, qui relèvent de situations juridiques dont l’attestation est régie par des modes de preuve légaux spécifiques. Il s’ensuit que les juges du fond exercent à bon droit leur pouvoir souverain d’appréciation en accordant la primauté aux pièces officielles pertinentes, telles que les actes d’état civil et les certificats administratifs, sur un simple constat d’huissier. Est, par conséquent, rejeté l’argument selon lequel un tel procès-verbal constituerait un acte authentique ne pouvant être écarté que par la voie de l’inscription de faux. |