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36895 Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/06/2022 Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention.

La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36.

Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants.

32821 Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/01/2024 La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre.

À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond.

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