Aux termes des dispositions de l’article 489 du D.O.C, outre le consentement des parties, la vente doit être faite par écriture et enregistrée en la forme déterminée par la loi.
Aux termes des dispositions de l’article 489 du D.O.C, outre le consentement des parties, la vente doit être faite par écriture et enregistrée en la forme déterminée par la loi.