| 20131 |
CCass,24/01/2007,440/2/1/2005,69 |
Cour de cassation, Rabat |
Droit international privé |
24/01/2007 |
En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’i... En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’ils soient de confession musulmane ou non. La compétence ainsi attribuée à la chambre hébraïque du tribunal de première instance de Casablanca, s’oppose à la soumission de ce litige à la loi tunisienne sur le statut personnel qui est applicable à tous les tunisiens, abstraction faite de leur religion. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, l’incompétence des tribunaux marocains en la matière ne peut être invoquée.
|