Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive.
La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paiement.
La Haute juridiction établit ainsi une définition stricte du paiement en matière fiscale, indépendante de la qualification qui peut être donnée à un tel acte dans d’autres branches du droit, et écarte l’argument selon lequel le chèque vaut en soi instrument de paiement suffisant pour rendre le contribuable éligible à la mesure d’allègement.