| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37203 | Arbitrage international : Incompétence du juge de l’exequatur pour connaître des exceptions au fond liées à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 15/11/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s’applique pas aux demandes d’exequatur de sentences arbitrales. Ces dernières relèvent spécifiquement de l’article 327-46 du Code de procédure civile, issu de la loi n° 08.05, qui attribue la compétence au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution, même si l’arbitrage s’est déroulé à l’étranger. Concernant l’argument du défaut de déclaration de créance, la Cour l’a qualifié d’exception de fond. Elle a jugé qu’une telle objection aurait dû être soulevée devant l’instance arbitrale elle-même, et non devant le juge de l’exequatur, dont le rôle se limite au contrôle des cas de refus expressément prévus par la loi. Enfin, la Cour a rappelé la nature restrictive des voies de recours contre les ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales internationales. Un appel n’est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile. L’appelante n’ayant pas démontré que son recours s’inscrivait dans ces conditions strictes, la Cour a rejeté l’appel au fond. |
| 36206 | Sentence arbitrale étrangère et rejet de l’exequatur : Cassation pour omission de statuer sur l’étendue de la mission de l’arbitre consentie par les parties en cours d’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2019 | La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de co... La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de commerce avait infirmé une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence rendue à Londres dans le cadre d’un arbitrage de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Pour ce faire, les juges d’appel avaient estimé que les arbitres, en statuant sur des indemnités pour dépréciation du marché, avaient excédé leur mission telle que définie par le règlement d’arbitrage applicable. Ce dépassement rendait, selon eux, la sentence contraire à l’ordre public marocain. La partie qui sollicitait l’exequatur avait pourtant soutenu que les deux adversaires avaient réciproquement demandé aux arbitres de se prononcer sur de telles indemnités, ce qui valait accord sur l’étendue de la mission arbitrale. Saisie du pourvoi, et après avoir statué sur la recevabilité en rappelant, au visa de l’article 353 du Code de procédure civile, que l’arrêt rendu sur opposition à un arrêt d’appel par défaut est bien celui qui, devenu définitif, est susceptible de pourvoi, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur le mérite. Elle considère que la cour d’appel, en s’abstenant de répondre au moyen tiré du consentement des parties quant à la compétence des arbitres pour statuer sur les indemnités contestées, moyen qui était pourtant de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la conformité de la sentence à l’ordre public, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Cette carence, portant sur un chef péremptoire des conclusions, s’analyse en un défaut de base légale justifiant la cassation. Partant, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |