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فترات انقطاع العمل

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32279 Rupture de la relation de travail : charge de la preuve de la continuité à la charge de l’employée (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 21/02/2023 Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10 jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments prouvant la discontinuité du travail. La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du travail et 319 du Code de procédure civile..
La Cour de cassation a examiné un litige relatif à la rupture d’une relation de travail. L’employée
(l’appelante) soutenait avoir travaillé de manière continue et permanente chez le demandeur
(l’employeur) de 2007 à 2018 en tant qu’agent de nettoyage, avant d’être licenciée abusivement.
Elle réclamait des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel avait retenu la
continuité du contrat de travail et accordé des indemnités, en se fondant sur les déclarations de
l’employée.
La Cour de cassation a retenu que l’employée, est tenue de prouver la continuité de sa relation de
travail avec l’employeur et n’a pas établi que son activité était permanente et ininterrompue.
Les pièces du dossier démontraient au contraire un travail intermittent (7 à 10 jours par mois, 2
heures par jour), entrecoupé de périodes d’inactivité. La Cour d’appel, en considérant à tort le
contrat comme continu sans exiger une preuve concrète, a violé les articles 40 du Code du travail
(charge de la preuve) et 319 du Code de procédure civile (motivation des décisions).
La Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la preuve de la continuité du travail
incombe à l’employée.

Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail.

La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile..

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