| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 32704 | Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 18/01/2023 | Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires... Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires étaient conformes aux exigences légales énoncées par les articles 475 et suivants du Code du travail, et que leur validité était assurée tant qu’ils respectaient les formalités légales détaillées aux articles 499, 500 et 501. Elle a souligné que bien que l’employeur, une entreprise d’intermédiation en emploi, ait l’obligation légale de proposer un emploi adapté aux capacités de santé du salarié, il incombait à ce dernier de prouver l’existence d’un poste convenable. L’absence de preuves à cet égard et la régularité des contrats ont mené au rejet du pourvoi du salarié. La Cour a considéré qu’après son accident du travail en 2016 et sa déclaration d’inaptitude au poste, le salarié n’a pas réussi à démontrer que l’employeur avait négligé de lui proposer une adaptation nécessaire à sa condition médicale. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. |
| 18998 | Travail temporaire : La preuve écrite de la relation tripartite fait obstacle à la requalification du contrat de mission en contrat de travail direct avec l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 12/11/2008 | Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que ... La Cour suprême censure une cour d’appel pour avoir qualifié de contrat de travail direct la relation entre un salarié et la société utilisatrice au sein de laquelle il effectuait sa mission. Ce faisant, les juges du fond avaient ignoré le cadre légal du travail temporaire en se fondant exclusivement sur des témoignages.
Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que la preuve par écrit prime sur la preuve testimoniale, surtout en présence de documents probants comme le contrat commercial liant l’agence à l’utilisatrice et l’aveu de l’employeur légal. En vertu de l’article 477 du Code du travail, qui organise la relation tripartite du travail temporaire, la société requérante n’a que la qualité d’« utilisatrice » et non d’employeur. En établissant un lien de subordination direct avec elle, la cour d’appel a violé la loi. L’arrêt est donc cassé pour vice de motivation, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée. |