| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15748 | Immatriculation foncière : charge de la preuve de l’opposition et recevabilité des arguments du requérant (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 15/07/2009 | La charge de la preuve incombe à l’opposant. Le tribunal ne peut examiner les arguments du requérant en immatriculation foncière que si l’opposant présente des preuves suffisantes et légalement recevables justifiant la validité de son opposition.
Il incombe aux héritiers de prouver la possession, la continuité de la possession de leur auteur, et le transfert de cette possession aux héritiers subséquents.
Les arguments du requérant en immatriculation foncière ne sont examinés qu’après que l’oppos...
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| 16834 | Immatriculation foncière : Pouvoirs du juge dans la délimitation d’office de l’assiette d’une opposition partielle (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 15/01/2002 | Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun c... L’opposant à une demande d’immatriculation foncière rapporte suffisamment la preuve de son droit lorsqu’il produit une décision de justice antérieure et définitive qui établit sa propriété sur le bien concerné.
Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun conservant le droit d’agir individuellement en justice. |