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Relevé de forclusion : Absence de faute du créancier et non-obligation d’information individuelle en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2001) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Forclusion |
04/01/2001 |
Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc. Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable... Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc.
Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable au créancier.
La publication au Bulletin Officiel est présumée donner connaissance de l’ouverture de la procédure. Le débiteur n’est pas tenu d’informer individuellement ses créanciers ordinaires. Le syndic n’est légalement contraint d’informer que les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication.
En conséquence, l’absence de preuve d’une garantie publiée ou d’un motif non imputable au créancier justifie le rejet d’une demande de relevé de forclusion.
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