| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36901 | Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : Le pouvoir de qualification de l’arbitre exclut le grief d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/10/2017 | Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la pré... Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la prétention qui en dépendait. En l’espèce, le tribunal arbitral, en fixant le taux des honoraires dus, a nécessairement écarté la demande de restitution d’un trop-perçu fondée sur l’application d’un taux différent. De même, en jugeant le contrat résilié à la date de réception des travaux, l’arbitre a implicitement répondu à la question de la cessation du contrat et, partant, a légitimement rejeté la demande d’indemnisation pour rupture abusive. Enfin, la Cour écarte le moyen fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. Elle considère que l’allocation d’une indemnité pour inexécution contractuelle relève pleinement du périmètre de la demande générale en réparation soumise par le maître d’ouvrage. Saisi de cette demande et s’appuyant sur l’expertise judiciaire, l’arbitre a qualifié juridiquement le préjudice et alloué l’indemnité afférente. En indemnisant le dommage dont il avait souverainement constaté l’existence et l’origine, il n’a pas statué au-delà de sa mission, mais a exercé son office en toute légitimité. |