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37579 Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2017 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.

  1. La motivation de la sentence arbitrale : Une exigence tempérée par la volonté des parties

La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.

  1. Un contrôle du juge de l’annulation strictement limité à la légalité externe

La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.

  1. Étendue du pouvoir souverain et de la mission arbitrale

La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011.

En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8.

37543 Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/02/2019 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés.

1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée.

2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission

Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir.

3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense

La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire.

4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle

La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008).

34307 Sentence arbitrale et recours en annulation : le bien-fondé des motifs et du droit appliqué échappent au contrôle du juge étatique (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/12/2020 Ne donne pas ouverture à cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, pour rejeter le recours en annulation d’une sentence arbitrale :

Ne donne pas ouverture à cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, pour rejeter le recours en annulation d’une sentence arbitrale :

  • retient, d’une part, que si l’obligation de motivation de la sentence arbitrale, prévue par l’article 327-23 du Code de procédure civile et dont l’inobservation est sanctionnée par l’article 327-36 du même code, peut être écartée par les parties, elle n’est pas d’ordre public au point de permettre au juge de l’annulation d’en contrôler la pertinence ou la suffisance, son contrôle se limitant à vérifier l’existence formelle de motifs ;
  • et qui, d’autre part, estime, dans l’exercice de son contrôle légal sur la sentence, que le tribunal arbitral a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée et en application du droit choisi par les parties, sans s’être arrogé les pouvoirs d’amiable compositeur.
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