| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36788 | Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers. Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées. En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers. |
| 16794 | Obligation de garantie : le vendeur et ses héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif transformant la contenance vendue en parts indivises (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 20/01/2010 | En vertu de l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’obligation de garantie due par le vendeur d’un immeuble immatriculé se transmet à ses héritiers. Cette obligation leur impose de parfaire la vente en procédant à toute régularisation de l’acte nécessaire à son inscription sur le titre foncier. La Cour de cassation a ainsi jugé que les héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif lorsque le contrat initial, désignant une contenance déterminée au lieu de part... En vertu de l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’obligation de garantie due par le vendeur d’un immeuble immatriculé se transmet à ses héritiers. Cette obligation leur impose de parfaire la vente en procédant à toute régularisation de l’acte nécessaire à son inscription sur le titre foncier. La Cour de cassation a ainsi jugé que les héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif lorsque le contrat initial, désignant une contenance déterminée au lieu de parts indivises, fait obstacle à la publicité foncière. En effet, la vente ne produisant son plein effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription, les héritiers ne peuvent se soustraire aux formalités qui seules la rendent efficace. |