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Subrogation conventionnelle : Le transfert des sûretés au garant ayant payé la dette n’est pas automatique et requiert une mention expresse dans l’acte de subrogation (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Vérification de créances |
24/12/2019 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère privilégié d'une créance acquise par une caution après l'ordonnance d'admission de la créance du créancier principal à titre chirographaire. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande de la caution qui, ayant payé le créancier et obtenu un reçu de subrogation, sollicitait la rectification de l'ordonnance pour voir sa créance admise à titre privilégié. L'appelant soutenait que la subrogation lui transmettait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère privilégié d'une créance acquise par une caution après l'ordonnance d'admission de la créance du créancier principal à titre chirographaire. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande de la caution qui, ayant payé le créancier et obtenu un reçu de subrogation, sollicitait la rectification de l'ordonnance pour voir sa créance admise à titre privilégié. L'appelant soutenait que la subrogation lui transmettait le bénéfice de la sûreté réelle garantissant la dette originelle. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que le juge-commissaire est tenu de statuer dans les limites de la déclaration de créance initiale, laquelle ne mentionnait aucun privilège. Elle juge ensuite et surtout qu'en application de l'article 212 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation conventionnelle n'emporte transmission des sûretés que si l'acte le prévoit expressément. En l'absence d'une telle mention dans le reçu de subrogation, la caution n'est subrogée que dans une créance chirographaire. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs. |