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Trafic d'influence

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16179 Complicité de faux et détournement de fonds publics : l’acquittement d’un agent public se justifie en l’absence de preuve d’actes positifs de complicité et de l’élément intentionnel (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 13/03/2008 Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'un...

Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'une part une démolition effectuée par le nouveau propriétaire du bien et d'autre part une cession de terrain à un prix fixé par l'autorité réglementaire, ne revêtent aucun caractère illicite. Enfin, la cour d'appel retient à bon droit que le délit de trafic d'influence, infraction instantanée, est prescrit lorsque l'action publique a été engagée après l'expiration du délai légal courant à compter du jour où l'acte a été commis.

16193 Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 01/07/2008 En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr...

En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale.

La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration.

La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics.

Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal.

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