| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79127 | Une clause d’arbitrage générale confère aux arbitres le pouvoir de statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une proroga... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une prorogation de sa mission en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Elle juge à cet égard inopérants les griefs relatifs aux modalités d'obtention de cette prorogation, l'ordonnance correspondante étant exécutoire de plein droit. Sur le dépassement de mission, la cour retient que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat sans exception ni réserve, conférait au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur les demandes d'indemnisation et de remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette également le moyen fondé sur le défaut de motivation en rappelant, d'une part, qu'elle ne peut contrôler l'appréciation des faits par les arbitres et, d'autre part, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |