| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72349 | Convention d’arbitrage : la clause prévoyant un règlement amiable du litige sans désigner d’arbitre ni les modalités de sa désignation ne prive pas les parties du droit de saisir la justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier une clause de règlement des différends. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, faute de désigner un arbitre ou le... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier une clause de règlement des différends. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, faute de désigner un arbitre ou les modalités de sa désignation conformément aux articles 316 et 317 du code de procédure civile, ne constitue pas une clause d'arbitrage mais une simple clause de conciliation préalable. Elle relève que les bailleurs ont satisfait à cette exigence en adressant une mise en demeure restée sans effet. Sur l'appel incident des bailleurs, la cour déclare irrecevable leur demande au titre de l'indexation annuelle du loyer, faute pour eux de l'avoir chiffrée et d'avoir acquitté les droits proportionnels y afférents. Elle fait en revanche droit à leur demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de l'indexation, la cour statuant à nouveau en prononçant l'irrecevabilité de la demande, et confirmé pour le surplus, avec condamnation additionnelle au titre des loyers postérieurs. |
| 72651 | En vertu de la force obligatoire des contrats, le non-respect de la clause compromissoire rend l’action judiciaire prématurée et irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge étatique. La cour retient, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que le contrat liant les parties prévoyait une telle procédure de règlement des différends, l'action judiciaire introduite sans justifier de son respect préalable est jugée prématurée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et met les dépens à la charge de l'appelante. |
| 80884 | Clause d’arbitrage : l’action judiciaire est irrecevable si la partie n’a pas saisi l’institution d’arbitrage désignée au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour relève cependant que la clause litigieuse ne prévoyait pas un arbitrage ad hoc mais désignait spécifiquement une institution, la Cour marocaine d'arbitrage. Or, le bailleur n'a jamais saisi cette institution, se contentant d'une demande de désignation judiciaire qui fut rejetée. La cour retient, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, que le juge doit déclarer la demande irrecevable dès lors que le défendeur soulève l'exception d'arbitrage avant toute défense au fond et que la procédure arbitrale institutionnelle convenue n'a pas été valablement mise en œuvre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 52009 | Arbitrage – Clause compromissoire – La saisine du juge étatique par une partie qui ne disposait pas du contrat ne vaut pas renonciation tacite à s’en prévaloir (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 31/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour écarter l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire, déduit une renonciation tacite à cette clause de la seule saisine de la juridiction étatique par le demandeur, sans rechercher, comme il y était invité, si ce dernier avait une connaissance effective de ladite clause, alors qu'il était soutenu que l'unique exemplaire du contrat la contenant était détenu par un tiers et n'avait pu être obtenu qu'après l'introduct... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour écarter l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire, déduit une renonciation tacite à cette clause de la seule saisine de la juridiction étatique par le demandeur, sans rechercher, comme il y était invité, si ce dernier avait une connaissance effective de ladite clause, alors qu'il était soutenu que l'unique exemplaire du contrat la contenant était détenu par un tiers et n'avait pu être obtenu qu'après l'introduction de l'instance judiciaire. |
| 52866 | La renonciation à se prévaloir d’une clause compromissoire dans une instance n’emporte pas renonciation pour un litige ultérieur distinct (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 18/12/2014 | En application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un litige né d'un contrat contenant une clause compromissoire, déclare la demande irrecevable. Elle retient à bon droit que le fait pour une partie de ne pas avoir invoqué la clause d'arbitrage dans une instance antérieure distincte ne vaut pas renonciation implicite à ... En application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un litige né d'un contrat contenant une clause compromissoire, déclare la demande irrecevable. Elle retient à bon droit que le fait pour une partie de ne pas avoir invoqué la clause d'arbitrage dans une instance antérieure distincte ne vaut pas renonciation implicite à s'en prévaloir dans un nouveau litige, une telle renonciation ne pouvant résulter que d'un accord exprès des parties. |
| 33528 | Instance arbitrale en cours et saisine du juge étatique : Irrecevabilité de l’action judiciaire sur exception valablement soulevée in limine litis (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/01/2018 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge es... Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge est tenu de prononcer l’irrecevabilité de la demande jusqu’à l’épuisement de ladite procédure ou l’annulation de la convention d’arbitrage. En l’espèce, une société avait initié une action en paiement de prestations et en indemnisation pour rupture abusive devant le tribunal de commerce, qui avait partiellement fait droit à ses demandes, décision confirmée en appel. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que la demande introductive d’instance judiciaire avait été déposée alors que le tribunal arbitral, saisi du même différend, n’avait pas encore rendu sa sentence. La cour d’appel avait erronément écarté l’exception d’irrecevabilité en considérant que l’échec des pourparlers transactionnels en cours d’arbitrage justifiait la saisine judiciaire. La décision attaquée est par conséquent annulée, avec renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée. |