S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature.
Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la position d’appel : l’acceptation par le vendeur d’un paiement effectué après l’échéance, sans émission de réserves, constitue une renonciation tacite à se prévaloir de ladite clause. Une telle acceptation emporte maintien du lien contractuel et écarte la résolution de plein droit.
Enfin, les moyens relatifs à une prétendue impossibilité d’exécution, en raison d’un projet d’expropriation non avéré quant à sa réalisation effective sur la parcelle litigieuse, et à une indétermination de l’objet de la vente, ont été écartés. Les juges du fond avaient constaté que l’expropriation n’était pas établie et que la chose vendue était suffisamment déterminée.
Le pourvoi est donc rejeté, la décision d’appel étant jugée légalement fondée et suffisamment motivée.