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Règle supplétive

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37026 Point de départ du délai d’arbitrage : détermination conventionnelle et étendue du contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/04/2025 Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte. La Cour réaffirme par...

Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte.

La Cour réaffirme par ailleurs que le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés par l’article 327-36. Ce contrôle exclut toute révision au fond, rendant irrecevables les griefs portant sur l’appréciation des faits, l’interprétation du contrat ou le refus d’ordonner une expertise. Accueillir de tels moyens reviendrait à transformer le recours en une voie d’appel, en violation de la volonté des parties de soumettre leur litige à l’arbitrage.

15514 Dépôt de la sentence arbitrale : validité de l’accord des parties dérogeant à la compétence du tribunal du siège de l’arbitrage (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 22/09/2016 Le dépôt d’une sentence arbitrale peut valablement être effectué auprès du greffe d’un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’arbitrage, dès lors que les parties et le tribunal arbitral en sont expressément et unanimement convenus. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre la décision d’appel ayant validé un tel dépôt. Elle retient qu’un accord postérieur, conclu entre les parties et les arbitres pour désigner un nouveau lieu de dépôt,...

Le dépôt d’une sentence arbitrale peut valablement être effectué auprès du greffe d’un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’arbitrage, dès lors que les parties et le tribunal arbitral en sont expressément et unanimement convenus.

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre la décision d’appel ayant validé un tel dépôt. Elle retient qu’un accord postérieur, conclu entre les parties et les arbitres pour désigner un nouveau lieu de dépôt, prévaut sur la localisation initialement fixée. Cet accord s’impose aux parties et rend la procédure de dépôt régulière.

La Cour fonde sa décision sur l’interprétation de l’article 320 du Code de procédure civile. Elle énonce que les dispositions de cet article relatives au lieu du dépôt ne présentent pas un caractère impératif et n’appartiennent pas à l’ordre public. Par conséquent, la volonté commune des parties peut y déroger, un tel accord constituant un simple et licite transfert conventionnel de compétence territoriale.

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