La contestation portant sur la qualification réelle du jugement, abstraction faite de la qualification qui lui a été donnée par les juges du premier degré, doit être portée d’office devant la cour d’appel et ne peut faire l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
La contestation portant sur la qualification réelle du jugement, abstraction faite de la qualification qui lui a été donnée par les juges du premier degré, doit être portée d’office devant la cour d’appel et ne peut faire l’objet d’aucun pourvoi en cassation.