La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant. La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exe...
La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant.
La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exercé légalement, justifiant le rejet de la demande.