Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terr...
Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi.
Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même.
La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l’arrêt et en justifie l’annulation.