| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33539 | Reconnaissance d’une sentence arbitrale internationale : Priorité au contrôle de la compétence juridictionnelle sur l’examen des autres moyens (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/01/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant d... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant de se prononcer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité. Ils soutenaient également que l’omission de statuer sur la demande principale portait atteinte à leurs droits de la défense et que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’ensemble de leurs moyens, notamment ceux relatifs à la non-conformité des documents produits au regard de la Convention de La Haye et à la violation de la clause compromissoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel, après avoir constaté que l’ordonnance accordant l’exequatur avait été rendue par le vice-président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés, et non en sa qualité de président du tribunal compétent pour l’exequatur des sentences arbitrales internationales conformément à l’article 327-46, alinéa 2, du Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision. La haute juridiction estime qu’en relevant que l’ordonnance initiale émanait d’une autorité incompétente, la cour d’appel a statué sur un moyen d’ordre public qui primait sur les autres moyens d’appel. Par conséquent, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner les autres arguments soulevés par les appelants, y compris leur demande principale. La Cour de cassation conclut que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé et n’a violé aucune règle de procédure ni les droits de la défense. |