Ayant constaté que le congé en vue de l'expulsion avait été délivré par des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des parts du bien loué, la cour d'appel a exactement qualifié cet acte, ainsi que l'action en justice qui a suivi, d'acte d'administration et de jouissance du bien commun relevant des pouvoirs de la majorité qualifiée prévue à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant en outre relevé que le preneur n'avait pas apuré la totalité de sa dette locative dans l...
Ayant constaté que le congé en vue de l'expulsion avait été délivré par des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des parts du bien loué, la cour d'appel a exactement qualifié cet acte, ainsi que l'action en justice qui a suivi, d'acte d'administration et de jouissance du bien commun relevant des pouvoirs de la majorité qualifiée prévue à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant en outre relevé que le preneur n'avait pas apuré la totalité de sa dette locative dans le délai imparti par le congé, c'est à bon droit qu'elle a considéré le preneur comme étant en état de défaillance, le paiement ultérieur du solde ne pouvant y remédier, et a confirmé son expulsion.