| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37517 | Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/12/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agirLa Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer. 2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitreLe grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC). 3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulationLa Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029. |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36557 | Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/07/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :
La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.
La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.
S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.
Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.
Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité. Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens. |
| 36204 | Obligation de révélation de l’arbitre : l’impartialité s’apprécie à la date d’acceptation de la mission (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/12/2023 | Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que : Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors q... Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que :
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